| L’admission des créanciers domiciliés dans un Etat membre à former tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde en France- Par un arrêt remarqué (Cass. com., 30 juin 2009, n°08-11.902 : JCP E 2009, 1974, obs. B. Rolland ; Act. proc. coll. 2009, comm. 224, obs. J. Ph. Dom ; D. 2009, p.1886, obs. A. Lienhard ; RTD Com. 2009, p.625, obs. J-L. Vallens ; Bull. Joly 2009, p.877, note F. Jault- Seseke et D. Robine ; M. Menjucq, Affaire Eurotunnel : une cassation bienvenue, Rev. proc. coll. 2009, repère 1 ; S. Moreil, La Convention européenne des droits de l’homme au secours des créanciers étrangers, D. 2009, p.2591), la Cour de cassation admet les créanciers domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne à former tierce opposition au jugement d’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité prononcée en France. Cette décision rendue dans la célèbre affaire Eurotunnel dont la question de la recevabilité de la tierce opposition a donné lieu à rebondissements (E. Scholastique, L’irrecevabilité des tierces oppositions des créanciers dans la procédure de sauvegarde « Eurotunnel », JCP E 2008, 1087 ; M. Menjucq, Réflexions critiques sur les arrêts du 29 novembre 2007 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire Eurotunnel, Rev. proc. coll. 2008, étude 1 ; N. Fricero, Tierce opposition et procédures collectives, P. A. 28 nov. 2008, p.26), s’inscrit plus largement dans le cadre des directives formulées par le juge communautaire à l’occasion de l’affaire Eurofood à propos des faillites à dimension communautaire (CJUE, 2 mai 2006, aff. C-341/04, JCP G 2006, II, 10089, note M. Menjucq ; D. 2006, p. 1286, note A. Lienhard ; D. 2006, p. 1752, note R. Dammann ; Bull. Joly 2006, p. 907, note D. Fasquelle ; Rev. sociétés 2006, p. 360, note J-P. Rémery ; JCP E 2006, I, 2071, note J-L. Vallens ; Y. Chaput, Centre des intérêts principaux et catégories juridiques de l’insolvabilité des entreprises, RLDA juin 2006, p.26). Selon la solution communautaire « si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux se situe dans un Etat membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d’insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d’utiliser, devant les juridictions de l’Etat membre où celle- ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet Etat membre à l’encontre de la décision d’ouverture ». Aussi, c’est au visa de l’article 583 du Code de procédure civile que les juges du fond ont déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les créanciers domiciliés en Angleterre et au Luxembourg. Cette disposition du droit français limite en effet cette voie de recours à l’hypothèse d’une fraude aux droits des créanciers et à celle où ils invoquent « des moyens qui leur sont propres ». Sans remettre en cause cette solution, les Hauts magistrats la censure, mais seulement en ce quelle prive les créanciers domiciliés dans un autre Etat membre de la possibilité effective de contester la compétence du juge français et méconnaît le droit d’accès au juge. Ce n’est pas la première fois que l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme permet d’ouvrir la tierce d’opposition : la Cour de cassation a en effet admis cette voie de recours au bénéfice de l’associé indéfiniment responsable du passif de la société débitrice (Cass. com., 19 déc. 2006, n°05-14.816, JCP E 2007, 1186, note D. Cholet ; Procédures 2007, comm. 43, obs. F ;-X. Lucas ; Dr. sociétés 2007, comm. 22, obs. H. Lecuyer ; Rev. sociétés 2007, p.401, obs. T. Bonneau ; Bull. Joly 2007, p.466, note P. Cagnoli et J. Vallansan). La mise en œuvre du règlement communautaire n°1346/2000 sur les procédures d’insolvabilité n’a pas livré tous ses secrets et nombre d’interrogations restent encore en suspens : les créanciers domiciliés dans un Etat non membre pourront- ils bénéficier de cette solution ? la procédure de sauvegarde ouverte le 2 mai 2006 au bénéfice de la société Eurotunnel peut- elle être remise en cause de la sorte après plusieurs années d’application ? Autant de questions qui laissent perplexe le juriste averti sur l’efficacité concrète des solutions nationales et communautaires. |