Alexandre Lecea - Cabinet avocat Toulouse
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Faillite internationale


La rigueur est de mise - L’interprétation des dispositions du règlement communautaire n°1346/2000 sur les procédures d’insolvabilité n’en finit pas de livrer ses secrets (Cass. com., 7 juillet 2009, n°07-17.028 et 07-20.220, JurisData n°2009-049116 ; D. 2009, p.1965). Les magistrats du quai de l’horloge ont en effet censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si l’avertissement dû aux créanciers titulaires de sûretés publiés, en l’espèce domiciliés aux Pays- Bas, comportait la mention « invitation à produire une créance- délais à respecter » exprimée dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne. Sans toutefois le formuler expressément, l’absence de cet intitulé constitue pour les Hauts magistrats une irrégularité privant d’effet l’avertissement et faisant courir le délai de forclusion. Cette solution est le résultat d’une interprétation littérale des dispositions de l’article 42 du règlement insolvabilité selon lequel le syndic doit adresser individuellement aux créanciers connus domiciliés dans un Etat membre autre que l’Etat d’ouverture de la procédure une note portant sur le régime de la production des créances et intitulée « invitation à produire une créance- délai à respecter » dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne. Il reste à déterminer si au nom du principe d’ordre public de l’égalité des créanciers réaffirmé à l’article 32 du règlement communautaire, la solution a vocation à s’appliquer au- delà de l’espèce, autrement dit à l’égard de créanciers domiciliés dans un Etat non membre.
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