
| Actualité des Faillites européennes |
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02/07/2010 La référence à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 s’entend de la référence au règlement 44/2001 – Le règlement 1346/2000 sur les procédures d’insolvabilité renvoie pour la reconnaissance et l’exécution des décisions autres que celles énumérées à l’article 25 §1 (voir comm. ci-dessus), à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour autant que cette convention leur soit applicable. Or, cette référence à la convention de Bruxelles soulève une difficulté dès lors qu’elle est remplacée depuis le 1er mars 2002 par le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (sur cette question voir M. Menjucq, Ouverture, reconnaissance et coordination des procédures d’insolvabilité dans le règlement n° 1346/2000 : Bull. Joly 2000, p. 1109). Il faut souligner que la circulaire du 15 décembre 2006, qui annule et remplace la circulaire du 17 mars 2003, n’évoque pas cette question de la référence faite par l’article 25 à la Convention de Bruxelles, ce qui laisse en suspens la question de l’interprétation de cette disposition. C’est la Cour de justice qui, ayant à interpréter cette disposition dans l’affaire German Graphics (CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, aff. C-292/08, Europe 2009, comm. 390, note L. Idot ; Rev. proc. coll. 2009, p.32, n°154, note Th. Mastrullo), met un terme au débat en se référant explicitement aux règles de reconnaissance et d’exécution du règlement 44/2001. Selon la Cour, il convient de vérifier qu’une décision entre dans le champ d’application du règlement 44/2001 avant de pouvoir conclure à la reconnaissance de cette décision au sens de l’article 25, §2, du règlement 1346/2000. En l’espèce, la Cour de justice a considéré, en reprenant à l’identique la formule de l’arrêt Gourdain (CJCE, 22 févr. 1979, Gourdain : RCDIP 1979, p. 657, note J. Lemontey ; Rev. sociétés 1980, p. 526, note J.-L. Bismuth ; Gaz. Pal. 1979, I, p. 207, note Georges-Étienne), que l’action exercée par un vendeur contre son acheteur, en vertu d’une clause de réserve de propriété, ne dérive pas directement de la faillite et ne s’y insère pas étroitement, alors même que l’acheteur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité et que les biens sur lesquels portent la clause sont situés sur le sol de l’Etat d’ouverture de la procédure. Cette action est une « action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic », de sorte qu’elle entre dans le champ d’application du règlement 44/2001. Le syndic ne peut exercer dans les autres Etats membres plus de pouvoirs qu’il n’en détient dans l’Etat d’ouverture – L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar a le mérite de montrer aux administrateurs judiciaires les pouvoirs qu’ils détiennent, et leurs limites, lorsqu’ils doivent agir dans un autre Etat membre de l’Union européenne (CA de Colmar, 31 mars 2010, D. 2010, p.1262, note J-L. Vallens). Dans cette affaire, un administrateur judiciaire provisoire avait été nommé par un tribunal allemand avant l’ouverture de la procédure collective et s’était opposé au paiement effectué par le débiteur au profit d’un créancier français. La question était celle de savoir si cette désignation produisait les mêmes effets qu’une procédure véritable. Saisie par la voie d’une question préjudicielle dans l’affaire Eurofood, la Cour de justice avait analysé la nomination d’un liquidateur judiciaire provisoire par un tribunal irlandais comme une décision ouvrant une procédure d’insolvabilité, compte tenu des larges pouvoirs dévolus à ce liquidateur par la loi irlandaise sur le patrimoine du débiteur (CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, D. 2006, Jur. 1752, note R. Dammann, et Pan. 2250, obs. F-X. Lucas et P-M. Le Corre ; Rev. sociétés 2006, 360, obs. J-P. Rémery ; JCP G 2006, II, 10089, obs. M. Menjucq ; JCP E 2006, 2071, obs. J-L. Vallens). Or, tel n’était pas le cas ici. La Cour d’appel de Colmar, après avoir analysé la décision du juge allemand au regard de ses effets en droit interne, a qualifié la désignation de l’administrateur judiciaire provisoire de mesure conservatoire prise après une demande d’ouverture de la procédure. Une telle mesure est prévue par le règlement insolvabilité et est susceptible d’être reconnue et exécutée dans les autres Etats membres suivant les dispositions du règlement 44/2001. Cette qualification n’équivaut donc pas à une décision ouvrant une procédure d’insolvabilité, seule à bénéficier de la reconnaissance de plein droit, d’autant que cette mesure ne figure pas comme procédure d’insolvabilité à l’annexe A du règlement insolvabilité pour l’Allemagne. Dès lors, le paiement effectué relevait des actes de gestion courante que les dirigeants de la société pouvaient réaliser librement. De plus, ce paiement ne pouvait être remis en cause selon la loi allemande au titre des actes de la période suspecte. L’on voit par là combien les pouvoirs de l’administrateur judiciaire provisoire sont nécessairement définis par la loi de l’Etat d’ouverture. Aussi, pour remettre en cause un paiement effectué par le débiteur à un créancier étranger, il doit établir que la loi de l’Etat d’ouverture permet de remettre en cause cet acte. En présence d’un dessaisissement du débiteur « à la carte » allant de la surveillance à la représentation, les juridictions sont tenues de vérifier le contenu de la décision rendue par le juge d’un autre Etat membre pour déterminer les pouvoirs du syndic provisoire. |